GENEALOGIE

Les Registres


TYPE DE REGISTRES

1792 à nos jours :
Registres d'état civil : créés par le décret de 20 & 25 septembre 1792


De 1537 à 1792 :
Registres paroissiaux ou appelés aussi Registres de catholicité tenus par les curés.
Ces registres manquent souvent de rigueur et de précision : âges très approximatifs, absence parfois de filiation, orthographe souvent variable et capricieuse des patronymes (au gré des copistes, à une époque où l'orthographe des noms propres n'était pas encore fixée), homonymie difficile à démêler faute de renseignements suffisants.

Du 14 ième siècle à 1537 :
Inventaire après décès et partages de sucession. Voir dans les études de Notaire. Théoriquement ces archives doivent être remises aux Achives Départementales.
Concernant le Nord, on trouve des Etats de Biens, qui permettent de remonter dans un seul acte, plusieurs générations, malheureusement, on trouve les filiations mais peu de dates.

 

ORIGINE DES REGISTRES

La tenue des registres de Catholicité a eu à l'origine une raison religieuse : les registres de baptêmes devaient permettrent de connaître avec certitude si les personnes postulant à un bénéfice ecclésiastique étaient majeurs.

Le plus ancien registre connu en France est celui de Givry, près de Chalon sur Saône. Allant de 1334 à 1357, il a fait l'objet d'une étude sur la peste noire en Bourgogne. Le curé y consignait les sommes reçues pour les mariages et décès, mais comme il inscrivait les noms des pauvres gens dont les funérailles ne lui avaient rien rapporté, on peut le considérer comme le premier registre d'Etat Civil.

Une étude montre qu'avant l'ordonnance épiscopale de 1539, 378 paroisses touchant 35 départements avaient commencé à tenir des registres, dont 47 en Ille et Vilaine. Hormis La Saône et Loire (1334), la Loire Atlantique (1464) et la Haute Loire (1469), il faut attendre le XVI ième siècle pour voir apparaître l'Etat Civil.

Ordonnance de Villers Cotterêts (Août 1539) : Obligation de tenir des registres de baptême
L'ordonnance impose la tenue des registres de baptême. L'article 50 précise que les chapîtres, collèges, monastères et cures doivent tenir un registres de sépultures des personnes pourvues de bénéfice. Ceci ne concerne que les bénéfices, mais pour ceux-ci, il faut prouver que l'on est majeur. L'article 51 impose aux curés de tenir un registre de baptême (les femmes aussi bien que les hommes, puisque celles-ci peuvent devenir abbesses ou prieuses).

Ordonnance de Blois (Mai 1579) : Obligation de tenir des registres de baptême, mariage et sépultures
A la suite des Etats Généraux en 1576, le roi Henri III allait rendre à Paris, (en Mai 1579), une ordonnance de 363 articles relative à la police générale du royaume, dont les articles 40, 42 et 181 concernent l'Etat Civil.

L'article 181 ordonnait de tenir non seulement des registres de baptême, qui ne faisait que confirmer l'ordonnance de 1539, mais aussi ceux de mariages. Il voulait réagir contre les mariages clandestins entre personnes de conditions différentes. La législation ne plaisantait pas, l'article 42 prévoyait la peine de mort "sans espérance de grâce ou de pardon" pour ceux qui détournaient les mineurs de 25 ans sans le gré ou consentement des pères et mères et des tuteurs.

Le Code Louis (Avril 1667) : Ordonnance de Saint Germain en Laye
Louis XIV allait à son tour se préoccuper des registres paroissiaux.

Très peu de paroisses déposaient leurs registres aux greffes. Peu désireux de se dessaisir de l'exemplaire unique, quelques curés avaient pris l'habitude de tenir leur registre en double.

C'est ainsi qu' avant 1667, les Bouches du Rhône, en Dordogne, en Auvergne, un tiers des paroisses possèdent des doubles, dans la Côte d'Or 186 paroisses, dans l'Aube 278. Le code Louis va généraliser cette mesure. Il tendra aussi à uniformiser la rédaction de ces registres. C'est ainsi qu'il impose la signature des actes de baptême par les parrains et marraines (et éventuellement par le père), des actes de mariage par les conjoints et les témoins, des actes de sépultures par deux parents ou amis, confirmant ainsi ce qui se pratiqait dans de nombreuses régions.

A partir de 1674, les registres devront être tenus sur papier timbré.

Déclaration Royale du 09 Avril 1736
Louis XV ne se faisait pas trop d'illusions sur l'exécution des ordonnances de ses prédécesseurs et sur celle du code Louis.C'est du moins ce qu'il reconnaît dans le préambule de la déclaration royale qu'il consacre à l'EtatCivil. (Premier texte officiel entièrement réservé à cet objet).

Art 1 : Dans chaque paroisse, il y aura deux registres qui seront réputés tous deux authentiques, pour y inscrire les baptêmes, mariages et sépultures

Art 4 : Pour les actes de baptême, il sera fait mention du jour de naissance, du nom donné à l'enfant ainsi que celui de ses pères et mères

Art 7 : Dans les actes de mariage, il sera fait mention, des noms, âges et qualité des contractants, des consentements des parents ou tuteurs, assisté de quatre témoins

Art 10 : Dans les actes de sépultures, il sera fait mention du jour du décès, du nom et qualité de la personne décédée, l'acte sera signé par deux témoins

Une étude montre qu'après 1736, dans toutes les provinces de France, les registres de catholicité sont tenus en deux exemplaires.

Ajoutons : que la collection de cahiers paroissiaux jadis conservée dans les presbytères a été, sauf rares exceptions, transférée en 1792 aux Archives Communales (série E) et que la collection du greffe a été versée aux Archives Départementales (série E).

Ajoutons encore : que vous ne serez plus étonné, comme je l'ai été, de découvrir dans le début des registres de l'année 1737, cette phrase : "Ces registres sont tenus d'aprés le décret du Roi, concernant la forme de tenir les registres de baptême, mariage et sépulture".




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