GENEALOGIE
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TYPE DE REGISTRES
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1792 à nos jours :
Registres d'état civil : créés par le décret de 20 & 25 septembre
1792
De 1537 à 1792 :
Registres paroissiaux ou appelés aussi Registres de catholicité
tenus par les curés.
Ces registres manquent souvent de rigueur et de précision : âges très approximatifs,
absence parfois de filiation, orthographe souvent variable et capricieuse
des patronymes (au gré des copistes, à une époque où l'orthographe des noms
propres n'était pas encore fixée), homonymie difficile à démêler faute de
renseignements suffisants.
Du 14 ième siècle à 1537 :
Inventaire après décès et partages de sucession. Voir dans les
études de Notaire. Théoriquement ces archives doivent être
remises aux Achives Départementales.
Concernant le Nord, on trouve des Etats de Biens, qui permettent de
remonter dans un seul acte, plusieurs générations, malheureusement,
on trouve les filiations mais peu de dates.
ORIGINE DES REGISTRES
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La tenue des registres de Catholicité
a eu à l'origine une raison religieuse : les registres de baptêmes
devaient permettrent de connaître avec certitude si les personnes postulant
à un bénéfice ecclésiastique étaient majeurs.
Le plus ancien registre connu en France est celui de Givry, près de
Chalon sur Saône. Allant de 1334 à 1357, il a fait l'objet d'une
étude sur la peste noire en Bourgogne. Le curé y consignait
les sommes reçues pour les mariages et décès, mais comme
il inscrivait les noms des pauvres gens dont les funérailles ne lui
avaient rien rapporté, on peut le considérer comme le premier
registre d'Etat Civil.
Une étude montre qu'avant l'ordonnance
épiscopale de 1539, 378 paroisses touchant 35 départements avaient
commencé à tenir des registres, dont 47 en Ille et Vilaine.
Hormis La Saône et Loire (1334), la Loire Atlantique (1464) et la Haute
Loire (1469), il faut attendre le XVI ième siècle pour voir
apparaître l'Etat Civil.
Ordonnance
de Villers Cotterêts (Août 1539) : Obligation de tenir des registres
de baptême
L'ordonnance impose la tenue des registres de baptême. L'article
50 précise que les chapîtres, collèges, monastères
et cures doivent tenir un registres de sépultures des personnes pourvues
de bénéfice. Ceci ne concerne que les bénéfices,
mais pour ceux-ci, il faut prouver que l'on est majeur. L'article 51 impose
aux curés de tenir un registre de baptême (les femmes aussi bien
que les hommes, puisque celles-ci peuvent devenir abbesses ou prieuses).
Ordonnance
de Blois (Mai 1579) : Obligation de tenir des registres de baptême,
mariage et sépultures
A la suite des Etats Généraux en 1576, le roi Henri III allait
rendre à Paris, (en Mai 1579), une ordonnance de 363 articles relative
à la police générale du royaume, dont les articles 40,
42 et 181 concernent l'Etat Civil.
L'article 181 ordonnait de tenir non seulement des registres de baptême,
qui ne faisait que confirmer l'ordonnance de 1539, mais aussi ceux de mariages.
Il voulait réagir contre les mariages clandestins entre personnes de
conditions différentes. La législation ne plaisantait pas, l'article
42 prévoyait la peine de mort "sans espérance de grâce
ou de pardon" pour ceux qui détournaient les mineurs de 25 ans
sans le gré ou consentement des pères et mères et des
tuteurs.
Le Code
Louis (Avril 1667) : Ordonnance de Saint Germain en Laye
Louis XIV allait à son tour se préoccuper des registres paroissiaux.
Très peu de paroisses déposaient leurs registres aux greffes.
Peu désireux de se dessaisir de l'exemplaire unique, quelques curés
avaient pris l'habitude de tenir leur registre en double.
C'est ainsi qu' avant 1667, les Bouches du Rhône, en Dordogne, en Auvergne,
un tiers des paroisses possèdent des doubles, dans la Côte d'Or
186 paroisses, dans l'Aube 278. Le code Louis va généraliser
cette mesure. Il tendra aussi à uniformiser la rédaction de
ces registres. C'est ainsi qu'il impose la signature des actes de baptême
par les parrains et marraines (et éventuellement par le père),
des actes de mariage par les conjoints et les témoins, des actes de
sépultures par deux parents ou amis, confirmant ainsi ce qui se pratiqait
dans de nombreuses régions.
A partir de 1674, les registres devront être tenus sur papier timbré.
Déclaration
Royale du 09 Avril 1736
Louis XV ne se faisait pas trop d'illusions sur l'exécution
des ordonnances de ses prédécesseurs et sur celle du code Louis.C'est
du moins ce qu'il reconnaît dans le préambule de la déclaration
royale qu'il consacre à l'EtatCivil. (Premier texte officiel entièrement
réservé à cet objet).
Art 1 : Dans chaque paroisse, il y aura deux registres qui seront réputés
tous deux authentiques, pour y inscrire les baptêmes, mariages et sépultures
Art 4 : Pour les actes de baptême, il sera fait mention du jour de naissance,
du nom donné à l'enfant ainsi que celui de ses pères
et mères
Art 7 : Dans les actes de mariage, il sera fait mention, des noms, âges
et qualité des contractants, des consentements des parents ou tuteurs,
assisté de quatre témoins
Art 10 : Dans les actes de sépultures, il sera fait mention du jour
du décès, du nom et qualité de la personne décédée,
l'acte sera signé par deux témoins
Une étude montre qu'après 1736, dans toutes les provinces de
France, les registres de catholicité sont tenus en deux exemplaires.
Ajoutons : que la collection de cahiers paroissiaux jadis conservée dans les presbytères a été, sauf rares exceptions, transférée en 1792 aux Archives Communales (série E) et que la collection du greffe a été versée aux Archives Départementales (série E).
Ajoutons encore : que vous ne serez plus
étonné, comme je l'ai été, de découvrir
dans le début des registres de l'année 1737, cette phrase :
"Ces registres sont tenus d'aprés le décret
du Roi, concernant la forme de tenir les registres de baptême, mariage
et sépulture".